Décret n° 2-71-641 du 7 hija 1391 (24 janvier 1972) fixant le statut particulier des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes conventionnés du ministère de la santé publique
Bulletin officiel n° 3093 du 09/02/1972 (9 février 1972)
 
 
Le Premier Ministre,
 
Vu le dahir n° 1-71-95 du 2 rebia I 1391 (28 avril 1971) portant délégation de pouvoirs et notamment ses alinéas 52 et 53 ;
 
Sur proposition du ministre de la santé publique,
 
Décrète :
 
Article premier : Le ministre de la santé publique peut, en cas de nécessité de service, recruter des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes pour servir à temps partiel dans les services de son département.
 
Article 2 : Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes conventionnés sont recrutés par convention parmi les candidats titulaires du diplôme de docteur en médecine, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste.
 
Article 3 : Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes conventionnés sont astreints à une présence effective de 3 heures par jour ouvrable.
Toutefois ceux chargés d'un service sont tenus de servir pendant 4 heures par jour ouvrable dont 1 heure au moins l'après-midi.
 
Article 4 : Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes conventionnés sont astreints aux règles suivantes :
Ils sont soumis à l'autorité et au contrôle technique et administratif du ministre de la santé publique, du médecin en chef de la province ou de la préfecture dont ils relèvent et du médecin chef de la formation sanitaire d'affectation.
Ils sont soumis aux dispositions du règlement intérieur de cette formation sanitaire.
Statut particulier des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes conventionnés du ministère de la santé publique - Décret n° 2-71-641 2
Ils dirigent et surveillent le travail des internes et du personnel placés directement sous leur autorité. Ils procèdent eux-mêmes aux interventions relevant de leur compétence et peuvent, sous leur responsabilité entière, en charger les internes.
Ils doivent signer ou contresigner toutes pièces techniques et administratives intéressant le fonctionnement de leur service.
Ceux chargés d'un service sont responsables, sur le plan de l'exécution, du
fonctionnement technique et administratif de leur service et du personnel qui leur est affecté.
 
Article 5 : Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes conventionnés bénéficient :
D'une rétribution mensuelle forfaitaire payable à terme échu et dont le taux est de cinq cents dirhams (500 DH). Toutefois, ce taux est porté à sept cent cinquante dirhams (750 DH) pour les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes conventionnés chargés d'assurer la direction d'un service ;
D'un congé d'un mois rétribué pour chaque année de service effectif ;
D'un congé de maladie dans les mêmes conditions que les agents temporaires de l'Etat ;
Article 6 : II peut être mis fin à leurs fonctions après un préavis d'un mois, soit sur leur demande, soit par décision du ministre de la santé publique ;
En cas de faute grave, la décision mettant fin à leurs fonctions peut intervenir sans préavis.
L'application des deux alinéas précédents ne donne lieu à aucune indemnité.
 
Article 7 : Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de publication au Bulletin officiel abroge toutes dispositions réglementaires relatives au même objet.
 
 
Fait à Rabat, le 7 hija 1391 (24 janvier 1972).
 
Mohammed Karim Lamrani