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Prohibition du chanvre à kif
 Dahir du 20 chaabane 1373 (24 avril 1954) portant prohibition du chanvre à kif
B.O n° 2167 du  7/ 5 /1954, p. 640
 
 
Louange à Dieu Seul !
( grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa )
Que L'on sache par les présentes  ─ puisse Dieu en élever et en en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne ,
Vu la délibération du conseil des vizirs et directeurs en date du 21 avril 1954,
A revêtu de son sceau ce qui suit :
 
Article premier. Pour l’application des dispositions du présent dahir, on entend par« Chanvre indien  » ou « chanvre à kif » les sommités florifères et fructifères de la plante femelle du Cannabis  satira L (Urticacées, Cannabinées ) da la variété dite       « indienne » .
Sont interdits dans la zone française de Notre Empire la culture, la récolte, la fabrication, la transformation, l’extraction, la préparation, la détention, l’offre, la distribution, le courtage, l’achat, la vente, le transport, l’importation, la consommation, sous quelque forme que ce soit, du chanvre indien ou chanvre à kif, des préparation qui en contiennent ou de ses principes actifs, et, d’une manière générale, toutes opérations agricoles, industrielles ou commerciales relatives à cette plante, entière ou non, à ses préparations, et à ses principes actifs ainsi qu’aux ustensiles et objets destinés spécialement à sa préparation et à sa consommation .
  
Art. 2. Dans les deux mois qui suivront la publication du présent dahi, tous les détenteurs, à quelque titre que soit, de produits ou préparations visés à l’article premier du présent dahir, devront en faire la déclaration à la direction da la santé publique et de la famille (bureau des stupéfiants ) et procéder à leur destruction dans les conditions qui leur seront prescrites par cette administration .
 
Art.3. Par dérogation aux dispositions de l’article premier ci-dessus, le directeur de la santé publique et de la famille pourra, sur demande motivé, autoriser, dans des conditions q’il fixera, la culture, la fabrication  ou l’emploi du chanvre indien et de ses établissements de recherche et d’enseignement. Ces établissements seront soumis au contrôle de l’inspection de la pharmacie dans les conditions prévus à l’article 8 du dahir du 12 avril 1916 (8 joumada II 1334).

Art .4. Les infractions au présent dahir et aux arrêtés qui pourront être pris pour son application sont recherchées et constatées par tous les officiers de police judiciaire, par tous les agents assermentés de l’administration chérifienne, par tous militaires de la gendarmerie et par les agents de la police ainsi que par toute personne dûment commissionnée et assermentée à cet effet.
 
      Lorsque les agents visés à l’alinéa précédent auront connaissance qu’il existe soit un dépôt frauduleux de kif, soit des ventes clandestines de kif dans une maison, une boutique ou un magasin, ils pourront faire des perquisitions. A cet égard, les dépôts, maisons, boutiques ou magasins seront assimilés aux lieux notoirement connus comme maisons de débauche.
 
    Quand des perquisitions devront être faites dans une oũ se trouvent des femmes musulmanes, les agents se feront précéder par la «arifa» ou à défaut, par une femme de confiance, de telle sorte que les convenances soient respectées.
 
    En cas de poursuite à vue de la fraude, les agents peuvent, sans formalités autres que celle prévue à l’alinéa précédent, effectuer leurs recherches, même de nuit, dans les maisons, boutiques ou magasins, à la condition qu’il aient suivi les produits de fraude sans interruption jusqu’& leur introduction dans lesdits locaux.
 
     ( 5e alinéarectifié comme il suit,rectificatif publié au B.O.20 août 1954, p.1168).—Les procès-verbaux des constatations et opérations effectuées font foi jusqu’a preuve contraire. Ils sont transmis sans délai, pour toute suite de droit, par l’autorité qui a procédé aux constatations, soit au procureur commissaire du gouvernement près du tribunal français de première instance, soit au commissaire du gouvernement près le tribunal makhzen, suivant que l’infraction est de la compétence de l’une ou de l’autre juridiction: le tribunal à saisir est celui de la circonscription judiciaire dans laquelle les procès-verbaux ont été dressés.
 
   (6e alinéa modifié, n°1-62-042, juin 1962-27 moharrem 1382, article unique).— Les moyens de transport et les objets ayant servi à masquer la fraude seront, une fois saisis, déposés au secrétariat-greffe de la juridiction compétente ou mis en fourrière. Les produits toxiques seront remis contre récépissé à la régie des tabacs, qui en assurera le dépôt et la destruction aussitôt que cette dernière opération sera possible. Le relevé mensuel des quantités détruites dans chacun des entrepôts de la régie des tabacs sera adressé au ministère de la santé publique(bureau des stupéfiants).
 
    Les animaux seront vendus à la diligence du service des domaines dans les conditions indiquées aux articles 56 à 58 du décret n° 47-1423 du 6 juillet 1947 portant règlement d’administration publique sur les fais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, décret rendu applicable au Maroc par le dahir du 14 mars 1950(24 joumada I 1369).
 
  Dans les cas d’arrestation en flagrant délit, il est procédé dans les conditions indiquées aux articles 3 et 4 du dahir du 12 août 1913(9 ramadan 1331) sur la procédure criminelle.
 
      Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à ce que la preuve des infractions soit établie par toutes les voies de droit , alors même qu’une saisie n’aurait pu être effectuée .
 
Art . 5 (1er alinéa, abrogé et remplacé , D. Portant loi n° 1-73-282 , 21 mai 1974 , 28 rabia  II 1394 , art .14 ). ― les infractions au présent dahir seront punies des peines prévues  aux articles 1 à 8 inclus du dahir portant loi  n° 1-73-282 du 28  rabia II 1394 (21 mai 1974 relatif à la répression de la toxicomanie et à la prévention des toxicomanes .
      ( 2 et 3alinéas , abrogés , D. Portant loi n° 1-73-282, 21 mai 1974, 28 rebia II  1394, art. 15 ).
       Si la fraude porte à la fois sur du kif et des tabacs et si la confiscation des moyens de transport et des objets servant à masquer la fraude est ordonnée , le tribunal prononcera , au profit de la Régie des tabacs , pour tenir lieu de pénalités prévues à l’article 81 du dahir du 12 novembre 1932 (12 rajeb  1351 , la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur  représentée par les dits  moyens de transport et les objets ayant servi à masquer la fraude et calculée d’après  le cours du marché intérieur au jour oŭ  la fraude à été commise .
  
Art. 6 .  Sont et demeurent abrogées toutes prescriptions relatives à la matière du kif qui se trouvent insérées dans  le dahir du 12 novembre 1932 (12 rajeb 1351 relatif au régime des tabacs  au Maroc , et dont l’objet se trouve ainsi limité au tabac .
 
 
 
 
Fait à Rabat , le 20 chaabane 1373 (24 avril 1954).
Vu pour promulgation et mise à exécution :
Rabat , le 29 avril 1954.
Le Commissaire résident générale , 
GUIOLLAUME