Dahir portant loi n° 1-75-286 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) créant l’Office
national des produits pharmaceutiques et du matériel médical.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse DIEU en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la constitution et notamment son article 102.
A décidé ce qui suit :
Article Premier : Il est créé, sous la dénomination d’Office national des produits pharmaceutiques et du matériel médical, un établissement public, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. L’Office est placé sous la tutelle du ministère de la santé publique.
Article 2 : L'office a pour mission d'acquérir, détenir, fabriquer, conditionner et vendre en gros tous produits pharmaceutiques à l’usage de la médecine humaine, et matériel médical.
Il peut prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la fabrication, l’importation, l'exportation, le conditionnement et la vente des produits pharmaceutiques et du matériel médical. Par dérogation aux dispositions du 3e alinéa de l’article 9 du dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19
février 1960) portant réglementation de l’exercice des professions de médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, herboriste et sage-femme, le capital desdites sociétés peut appartenir en majorité à l’office.
Il peut procéder à toute recherche dans le domaine de la pharmacie et du matériel médical.
II peut effectuer des échanges de produits pharmaceutiques et de matériel médical dans le cadre de ses relations avec les organismes publics et privés étrangers ou internationaux.
Article 3 : Dans le cadre des missions qui lui sont imparties par l'article 2 ci-dessus, l'office est soumis aux dispositions des alinéas 11 et 15 de l’article 9 du dahir précité n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960).
Article 4 : L'office est administré par un conseil d’administration composé des membres suivants :
Le ministre de la santé publique ou son représentant, président ;
Le ministre des finances ou son représentant ;
Le secrétaire général du gouvernement ou son représentant ;
Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;
Le ministre chargé du commerce et de l’industrie ou son représentant ;
L'autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense nationale ou son représentant ;
L'autorité gouvernementale chargée des affaires économiques ou son représentant ;
Trois membres désignés par le ministre de la santé publique pour leur compétence et leur expérience dans le domaine des produits pharmaceutiques et du matériel médical, pour une période de 3 ans.
Le conseil d'administration peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l'office l'exigent et au moins deux fois par an :
Avant le 31 mai, pour arrêter les comptes de l’exercice écoulé ;
Avant le 31 novembre, pour examiner et arrêter le budget de l’office et son programme d’action pour l'exercice suivant.
Le conseil d'administration délibère à la majorité des voix des membres présents, dont le nombre ne peut être inférieur à six.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 5 : Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la bonne marche de l'office.
A cet effet, il régie par ses délibérations les questions générales intéressant l’office et notamment :
Arrête le budget et le programme des opérations techniques et financières ;
Arrête les comptes et décide de l'affectation des résultats ;
Décide la prise de participation prévue au 2e alinéa de l’article 2 ci-dessus ;
Peut conclure toute convention avec les organismes publics ou privés marocains, étrangers ou internationaux ;
Approuve les projets de marchés dont la valeur excède 1.000.000 de dirhams ;
Décide de tous achats, ventes, échanges, acquisitions et aliénations de meubles ou immeubles lorsque le montant de l'opération dépasse 100.000 dirhams ;
Approuve les programmes de recherche et de production ;
Soumet à l’homologation du ministre de la santé publique les tarifs des produits et matériel médicaux ;
Elabore statut du personnel et le fait approuver dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour le personnel des établissements publics et approuve les nominations aux emplois supérieurs ;
Le conseil peut, en tout état de cause, déléguer au directeur, des pouvoirs spéciaux pour le règlement d'une affaire déterminée.
Article 6 : Un comité technique permanent est chargé, dans l’intervalle des réunions du conseil d'administration, de suivre l'exécution des décisions de ce conseil et, éventuellement, de régler toutes les affaires pour lesquelles il aura reçu délégation de ce dernier.
Ce comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation de son président. Il comprend les membres suivants :
Le ministre de la santé publique ou son représentant, président ;
Un représentant du ministre des finances ;
Le pharmacien-directeur du Laboratoire national de contrôle des médicaments.
Le comité technique permanent peut s’adjoindre, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraît utile.
Article 7 : Le directeur de l'office est nommé conformément à la législation en vigueur.
Il exécute les décisions du conseil d’administration et du comité technique permanent.
Il gère l’office et agit en son nom ; il accomplit ou autorise tous actes ou opérations relatifs à son objet et représente l’office vis-à-vis de l'Etat, de toute administration publique ou privée et de tous tiers fait tous actes conservatoires.
Il représente l’office en justice et a qualité d’agir et de défendre en son nom avec l’autorisation du conseil d'administration.
Il assure la gestion de l'ensemble des services de l'office. Il nomme le personnel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à l’exception du personnel supérieur, Il est habilité à engager par acte, contrat ou marché, les dépenses de l’office sous réserve des autorisations et approbations prévues par le présent texte.
Il approuve après accord du comité technique, les projets de marchés autres que ceux prévus à l'article 5.
Il fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l'office. Il délivre à l’agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants.
Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction.
Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration et du comité technique.
Le directeur établit chaque année :
Un rapport d'activité technique administrative et financière de l’année écoulée ;
Un projet de programme d'action pour l'année suivante.
Article 8 : Le personnel de l'office comprend :
Un personnel permanent régi par un statut particulier ;
Des agents temporaires et journaliers ;
Des agents des administrations publiques placés en service détaché.
Article 9 : Les ressources de l'office comprennent :
Le produit des cessions et rémunérations particulières pour services rendus ;
Les subventions de l'Etat et des organismes publics ;
Le produit des participations ;
Les dons et les autorisés par le ministre de la santé publique ;
Les avances et emprunts ;
Les produits divers.
Article 10 : L'office tient ses écritures et effectue ses opérations de recettes et de dépenses selon
les lois et usages du commerce.
Article 11 : L'office est soumis aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 7 chaoual 1379 (14 avril
1960) organisant le contrôle financier de l’Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires, ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l’Etat ou de collectivités publiques.
Article 12 : Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 25 hija 1396 (17 décembre 1976).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Ahmed Osman.