Enregistré
S'enregistrer gratuitement
Mot de passe perdu?
NOS PARTENAIRES
MEDICAMENT.MA
OUTILS PRATIQUES
DISPOSITIFS MEDICAUX
TROUVER UN GENERIQUE
PROJETS
PROCHAINS RDV
FORMATIONS
COUVERTURES: JOURNEES..
ORGANISMES
NOUVEAU PHARMACIEN
OFFICINE AU QUOTIDIEN
TEXTES DE LOI
PHARMACIE HOSPITALIERE
BIOEQUIVALENCE
NOS DOSSIERS
INFOS-ALERTES
PHARMACOVIGILANCE
INSTALLATION
ETUDIER LA PHARMACIE
PARTAGE D'EXPERIENCES
SITES A VISITER
LIVRES (NEW)
ANALYSES-BIOLOGIE
HOMMAGES
PHOTOS
ARCHIVES NEW
PHARMACIES.MA CHANEL

[ Ils nous ont quittés...]

 




 



 


RAPPORTS
 
 


 

 


Piéces à fournir 
lors d'un transfert

 

 

 

 

Ce site respecte les principes de la charte HONcode de HON
Ce site respecte
Les principes 
de la charte HONcode
.
Vérifiez ici.

 

Mieux utiliser 
 Pharmacies.ma

 

 

Classification
des Oestroprogestatifs
par génération

 

COMITE DE REDACTION 
Pharmaciens d'Officine
Dr. Abderrahim Derraji
Dr. Zitouni Imounachen
Dr. Abdelkader Jabri
Dr. Abdelk'rim Khattou
Dr. Abdelkader Cherquaoui
Dr. Saad Fouad


Pharmaciens d'Industrie
Dr. Mohamed Khalil Tamim
Dr. Mehdi Temsamani

Medecins
Pr. B. E. Benjelloun
Pr. Abdelkader Belkouchi

 

Stocks de sécurité des médicaments
Arrêté du ministre de la santé n° 263-02 du 30 rabbi I 1423 (12 juin 2002) relatif aux stocks de sécurité des médicaments

B.O. du 18 juillet 2002
 Le ministre de la santé,

Vu le dahir 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice des professions de pharmacien, chirurgien-dentiste, herboriste et sage femme, notamment ses articles 9 et 16(paragraphes 3 et 4);

Vu la loi 009-741  du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) relative aux stocks de sécurité, telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 1 et 2 ;

Vu le décret royal 257-66 du 30 joumada I 1386 (16 septembre 1966) portant réglementation de l'inspection de la pharmacie ;

Vu le décret 2-89-199 du 17 Kaada 1409 (21 juin 1989) portant délégation de pouvoirs au ministre de la santé publique,


Arrête :

 
Article 1: En application des dispositions de l'article premier de la loi 009-71 susvisée, les établissements pharmaceutiques prévus à l'article 9 du dahir 1-59-367 susvisé, assurant la fabrication et l'importation des spécialités pharmaceutiques agrées par le ministre de la santé à être mises sur le marché sont tenus de constituer et de conserver en permanence un stock de sécurité représentant lesdites spécialités.

Le stock de sécurité doit, en quantité, être égal au 1/4 du total des ventes e leurs spécialités pharmaceutiques au cours de l'année précédente.

En ce qui concerne les établissements assurant exclusivement le dépôt et la répartition des spécialités pharmaceutiques fabriquées à l'avance, ils doivent détenir un stock égal au 1/12 du total de leurs ventes au cours de l'année précédente, constitué d'au moins 80% de l'ensemble des spécialités agrées au Maroc.

Article 2
: les établissement pharmaceutiques ne peuvent entamer les stocks de sécurité qu'en cas de force" majeure dûment justifiée et après autorisation du ministère de la santé (direction du médicament et de la pharmacie).

Article 3
: Les établissements pharmaceutiques doivent adresser au plus tard le 5 de chaque mois, à la direction du médicament et de la pharmacie, une déclaration rédigée en quatre exemplaires, selon le modèle à retirer auprès de ladite direction.

Cette déclaration indique notamment les quantités détenues au titre des stocks de sécurité le dernier jour de mois précédent, leurs listes ainsi que leurs emplacements autorisés.
Article 4 : Les infractions air présent arrêté seront constatées par les inspecteurs  de la pharmacie dans les conditions prévues par le chapitre II  de la loi 009-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) susvisée.

Article 5
: Sont abrogés:

- l'article 10 de l'arrêté du ministre de la santé publique 2365-93 du 16 joumada II 1414 (1er décembre 1993) fixant le mode de calcul des prix des spécialités pharmaceutiques d'origine étrangère admises à l'importation et destinées à l'usage de la médecine humaine et vétérinaire et déterminant le mode de déclaration des prix ainsi que le stock de sécurité devant être constitué par les importateurs;

- l'article 17 de l'arrêté du ministre de la santé publique 465-69 du 18 septembre 1969 fixant, en vue de leur homologation, le mode de calcul des prix des spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Maroc et destinées à l'usage de la médecine humaine ou vétérinaire et déterminant le stock de sécurité devant être constitué par les fabricants. 

Article 6
: Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur trois mois après sa publication au  Bulletin Officiel.